832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.
Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.