Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). ↩
2 commentaries
Bei Transporten in der Schweiz dürfen für Schweizer Versicherte im Inland keine pauschalen Tageslimiten für notwendige Transportkosten angewendet werden.
“Pour la période courant dès le 1er novembre 2021, s’agissant du montant versé pour les transports, la Cour de céans observe que le plafonnement à un forfait de CHF 100.- par jour de soins n'est pas conforme au droit, aucune limite n'étant prévue au remboursement des transports nécessaires en Suisse, et l'intimée ne faisant pas valoir que la proportion des coûts correspondant aux trajets parcourus en France dépasserait le plafond prévu à l'art. 20 OLAA. Ce montant de CHF 100.- paraît en outre clairement insuffisant, puisqu'il suffit juste à couvrir deux trajets de l'entreprise de transport la moins chère démarchée par l'intimée. Or, le recourant doit souvent suivre plusieurs traitements par jour – ce que l'intimée ne conteste pas – et ce, notamment afin d'assumer ses horaires de travail, ce qui s'inscrit également dans son obligation de diminuer le dommage. Dans un tel cas, il a besoin au minimum d'un transfert entre les lieux de soins, et les coûts de transport lors de journées comprenant deux soins, thérapies ou consultations excèdent ainsi le forfait. L'intimée semble soutenir dans son écriture du 21 novembre 2023 que les trajets parcourus en France ne seraient pas inclus dans ce forfait, mais pris en charge par la CPAM pour les assurés français domiciliés en France. Outre que cette allégation ne semble pas nécessairement conforme à la réglementation internationale applicable en cas d'accident et rappelée ci-dessus, elle tombe à faux dès lors que le recourant n'est pas français, mais suisse, et qu'il est établi que la CPAM – qu'il aurait en toute hypothèse appartenu à l'intimée de solliciter – n'a remboursé aucun frais de transport dans son cas.”
Reisekosten/Transportkosten werden vergütet, wenn sie medizinisch notwendig und dem Versicherungszweck entsprechend sind; bei engen familiären Bindungen können über die medizinisch notwendigen Kosten hinausgehende Weiterfahrt-/Transportkosten vergütet werden.
“Selon l'art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L'art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d'autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.”
“5b ci-dessus), ni n’explique pour quelles raisons les douleurs présentes au-delà du 31 janvier 2023 devraient, au stade de la vraisemblance prépondérante, être mises sur le compte des fractures de D5 et D6 alors même que ces dernières ont été traitées par cimentoplastie avec un bon résultat. e) Il résulte de ce qui précède que les rapports produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Dr J.________ du 19 janvier 2023, selon laquelle les troubles encore présentés par le recourant ne sont plus en relation de causalité avec l’accident du 7 août 2020. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparaissait pas nécessaire et la CNA était fondée à mettre fin à ses prestations au 31 janvier 2023. 6. a) Dans sa décision sur opposition du 1er septembre 2023, la CNA a également rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision du 19 mai 2023, qui lui accordait un défraiement de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soin de B.________ et de 12 fr. par trajet pour son hospitalisation, qui aurait pu se dérouler à l’Hôpital [...]. b) Selon l'art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA (ordonnance du 19 décembre 1983 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d'autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient. De tels frais sont remboursés sans limite dans l’assurance-accidents, pour autant qu’ils soient nécessaires et en relation avec le but de l’assurance (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 205). c) La commission ad hoc sinistres LAA a édicté le 29 juin 1994 la recommandation n° 1/94, intitulée « Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) ». Dans sa teneur en vigueur ensuite de la révision du 16 novembre 2018, cette recommandation dispose notamment ceci : « […] 2.”
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