Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2014 4213). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, avec effet au 1erjanv. 1988 (RO 1987 1498). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
RS 831.20 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
29 commentaries
Bei freiwilliger Versicherung sind Mindestversicherungsprozente zu beachten: Selbstständigerwerbende mindestens 45% und Familienmitglieder mindestens 30% des Höchstbetrags.
“In der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1 UVG freiwillig versichern. Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung gelten sinngemäss für die freiwillige Versicherung (Art. 5 Abs. 1 UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (BGE 148 V 286 E. 7.1). Eine freiwillige Versicherung kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs. 1 UVV)”. Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che: " Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).» (consid. 7.3.).”
“2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (BGE 148 V 286 E. 7.1). Eine freiwillige Versicherung kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs. 1 UVV)”. Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che: " Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).» (consid. 7.3.).”
“In der freiwilligen Versicherung wird das Versicherungsverhältnis gemäss Art. 136 UVV durch schriftlichen Vertrag begründet. Nach Art. 138 UVV werden die Prämien und Geldleistungen im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst bemessen, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familiengliedern nicht weniger als 30 Prozent (in der bis Ende 2015 gültig gewesenen Fassung: 50 Prozent bzw. 33,3 Prozent) des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes betragen (vgl. PRIBNOW, a.a.O., N. 25 zu Art. 5 UVG; MARCO CHEVALIER, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG [nachfolgend: KOSS UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 8 und 18 zu Art. 5 UVG).”
“Eine Verweigerung dieses Schutzes für angestellte Teilzeitbeschäftigte, die daneben auch noch selbstständig erwerbstätig, in diesem Zusammenhang aber nicht freiwillig UVG-versichert sind, würde diesem Schutzgedanken entgegenstehen. Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin kann dabei keine Rolle spielen, ob die selbstständige Erwerbstätigkeit den Haupt- oder Nebenerwerb darstellt. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass mit der Versicherungsdeckung über den Nichtberufsunfall dem Schutzcharakter des UVG besser Rechnung getragen wird, weil die freiwillige Versicherung nicht allen Selbstständigerwerbenden offensteht. Die Beschwerdeführerin 1 weist zutreffend darauf hin, dass der Versicherer in begründeten Fällen, namentlich bei bestehenden erheblichen und dauernden Gesundheitsschädigungen sowie bei Vorliegen einer besonderen Gefährdung im Sinne von Art. 78 Abs. 2 der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Unfallverhütung (SR 832.30), den Abschluss der Versicherung ablehnen kann (Art. 134 Abs. 3 UVV; vgl. dazu BGE 137 V 193). Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. BGE 150 V 391 S. 399 Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).”
Bei der Abrechnungspflicht bzw. Festlegung des versicherten Verdienstes gelten die für die AHV/AVS massgebenden Lohnbestandteile als relevant.
“Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7). L’art. 115 al. 1 OLAA prévoit que, sauf exceptions, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 OLAA. L’art. 22 OLAA (dans le chapitre « prestations en espèces ») définit le gain assuré. L’art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L’art. 22 al. 2 OLAA précise qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en l’espèce). La notion de salaire déterminant provenant d’une activité dépendante est définie à l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en considération. Quant à la notion de salaire déterminant provenant d’une activité indépendante, elle est définie par l’art. 9 LAVS. En matière de relevés de salaires et comptes, l’art. 116 OLAA dispose que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al. 1). Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci (al.”
Bei Überschreitung des Maximalbetrags können freiwillige Arbeitgeberleistungen die Anspruchsperiode/Karenzfrist verschieben bzw. die Rahmenfrist verändern.
“Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférent à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (al. 2) (ATF 145 V 188 consid. 3.3). Enfin, selon l'art. 11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est de CHF 148'200.- depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Lorsqu'elles dépassent le maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de « prestations volontaires » de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s’agit d’une notion spécifique à l’assurance-chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l’art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l’employeur. Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 consid.”
Bei mehrfügiger Tätigkeit bzw. mehreren Arbeitgebern sind sämtliche Lohnansprüche für die Rentenbemessung zu berücksichtigen.
“Taggelder und Renten der Unfallversicherung werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss der konkretisierenden Bestimmung von Art. 22 Abs. 4 UVV gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Nach Art. 15 Abs. 3 UVG ist der Bundesrat sodann befugt, Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen zu erlassen, insbesondere bei Versicherten, die "nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten" (lit. c). In Ausübung dieser Delegationsbefugnis hat er Art. 24 Abs. 3 UVV geschaffen, der wie folgt lautet: "Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte."”
Der maßgebliche Höchstbetrag wurde per 1.1.2016 von CHF 126'000 auf CHF 148'200 erhöht; historisch galt zwischen 2008–2015 ein tieferer Höchstbetrag (CHF 126'000/Jahr), was bei Rückwirkungsfragen relevant sein kann.
“2 OLAA pour exiger une augmentation du salaire déterminant. 11.1 Aux termes de cette disposition, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2015, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 126'000.- par an. Dès le 1er janvier 2016, ce montant a été augmenté à CHF 148'200.-. 11.2 Comme relevé ci-dessus, le droit à la rente est né en avril 2019, soit moins de cinq ans après la survenance de l'accident en date du 2 mars 2015. Par ailleurs, même cinq ans après l'accident, le gain assuré au sens de l'art. 22 al. 1 OLAA reste identique. Seul le salaire déterminant pour le calcul de la rente, pour autant que ce salaire soit inférieur au montant maximum du gain assuré, aurait pu être augmenté dans cette hypothèse. 12. Le recourant réclame également une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50%, correspondant à une atteinte moyenne selon la table 8 de la SUVA, au lieu des 35% admis par l'intimée, conformément à l'expertise du C______. Selon les experts judiciaires, le taux d'atteinte à l'intégrité est supérieur à 35%, sans autre précision. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra 8.2), les critères élaborés par la SIM concernant l'incapacité de travail sont en principe compatibles avec ceux figurant dans la table 8. Or, une incapacité de travail de 50% a été admise sur la base des critères de la SIM, en admettant le pourcentage d'incapacité de travail supérieur pour un trouble neuropsychologique léger à moyen pour lequel le degré d'incapacité de travail est entre 30 et 50%. Toutefois, selon la table 8, pour une atteinte moyenne, le retour à l'ancienne place de travail doit être compromis également dans des métiers ne requérant que de faibles facultés cognitives et l'assuré doit être uniquement capable d'exécuter les aspects les plus simples d'un travail.”
“1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”. In una sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione), nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata, ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità, - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie, che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance-accidents facultative” (consid.”
“2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5% selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202). Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; RAMA 2004 p. 415 ; arrêt du Tribunal fédéral U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). 11. Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015, le montant maximum du gain assuré s’élevait à CHF 126'000.- par an et CHF 346.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015). 12. 12.1 L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références ; 124 V 209 consid. 4a/bb et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2 et la référence) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5% serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité.”
Bei Endoprothesenbemessung wird die Integritätseinbusse/der Integritätsschaden nach dem unkorrigierten Zustand beurteilt und ist relevant für die Entschädigungsberechnung.
“Indem er nicht weiter erläuterte, aus welchen konkreten medizinischen Gründen ein höherer Wert als 10 % zu veranschlagen wäre, vermag der Bericht auch in diesem Sinne keine auch nur geringen Zweifel am Beweiswert der Einschätzung von Dr. med. E.________ zu wecken, zumal auch anderweitig keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der von Dr. med. E.________ festgelegte Wert die Integritätseinbusse nicht hinreichend berücksichtigen würde. Entsprechendes macht die Beschwerdeführerin denn auch nicht geltend. Namentlich ist mit Blick auf die zur Diskussion stehende prothetische Versorgung darauf hinzuweisen, dass die Bemessung des Integritätsschadens bei Funktionsausfall oder Gebrauchsunfähigkeit eines Organs bei der Versorgung mit Endoprothesen ohnehin nach dem unkorrigierten Zustand erfolgt (BGE 150 V 469 E. 3 S. 471). Demnach ist die von der Beschwerdegegnerin festgelegte Integritätseinbusse von 10 % und der gestützt darauf ermittelte Integritätsschaden von Fr. 14'820.-- (10 % von Fr. 148'200.--; Art. 25 Abs. 1 UVG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 UVV) nicht zu beanstanden.”
Bei Selbständigerwerbenden ist der vertraglich vereinbarte versicherte Verdienst mindestens 45% des Höchstbetrags.
“Eine Verweigerung dieses Schutzes für angestellte Teilzeitbeschäftigte, die daneben auch noch selbstständig erwerbstätig, in diesem Zusammenhang aber nicht freiwillig UVG-versichert sind, würde diesem Schutzgedanken entgegenstehen. Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin kann dabei keine Rolle spielen, ob die selbstständige Erwerbstätigkeit den Haupt- oder Nebenerwerb darstellt. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass mit der Versicherungsdeckung über den Nichtberufsunfall dem Schutzcharakter des UVG besser Rechnung getragen wird, weil die freiwillige Versicherung nicht allen Selbstständigerwerbenden offensteht. Die Beschwerdeführerin 1 weist zutreffend darauf hin, dass der Versicherer in begründeten Fällen, namentlich bei bestehenden erheblichen und dauernden Gesundheitsschädigungen sowie bei Vorliegen einer besonderen Gefährdung im Sinne von Art. 78 Abs. 2 der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Unfallverhütung (SR 832.30), den Abschluss der Versicherung ablehnen kann (Art. 134 Abs. 3 UVV; vgl. dazu BGE 137 V 193). Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. BGE 150 V 391 S. 399 Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).”
“Die Beschwerdeführerin 1 weist zutreffend darauf hin, dass der Versicherer in begründeten Fällen, namentlich bei bestehenden erheblichen und dauernden Gesundheitsschädigungen sowie bei Vorliegen einer besonderen Gefährdung im Sinne von Art. 78 Abs. 2 der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Unfallverhütung (SR 832.30), den Abschluss der Versicherung ablehnen kann (Art. 134 Abs. 3 UVV; vgl. dazu BGE 137 V 193). Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. BGE 150 V 391 S. 399 Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).”
Bei nahen Arbeitgeber- bzw. Familienverhältnissen ist für die Bemessung des versicherten Lohns mindestens der marktübliche / ortsübliche Lohn zugrunde zu legen, damit der Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung nicht benachteiligt wird.
“Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé tel, pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). L'alinéa 3 lettre c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession. Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).”
“15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). 3.1 L’art. 22 al. 2 OLAA dispose qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu notamment des dérogations suivantes: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (let. b) ; pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA à la norme de délégation contenue à l’art. 15 LAA (RAMA 2/2002 n° U 453 consid. 3b). 3.1.1 Le but de la réglementation contenue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid.”
Prämien und Leistungen werden nach dem vereinbarten versicherten Verdienst bemessen und können jährlich angepasst werden; der Höchstverdienst dient als Bemessungsgrundlage für Prämien und Leistungsanpassungen.
“In der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1 UVG freiwillig versichern. Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung gelten sinngemäss für die freiwillige Versicherung (Art. 5 Abs. 1 UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (BGE 148 V 286 E. 7.1). Eine freiwillige Versicherung kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs. 1 UVV)”. Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che: " Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).» (consid. 7.3.).”
“2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (BGE 148 V 286 E. 7.1). Eine freiwillige Versicherung kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs. 1 UVV)”. Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che: " Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).» (consid. 7.3.).”
“Eine Verweigerung dieses Schutzes für angestellte Teilzeitbeschäftigte, die daneben auch noch selbstständig erwerbstätig, in diesem Zusammenhang aber nicht freiwillig UVG-versichert sind, würde diesem Schutzgedanken entgegenstehen. Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin kann dabei keine Rolle spielen, ob die selbstständige Erwerbstätigkeit den Haupt- oder Nebenerwerb darstellt. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass mit der Versicherungsdeckung über den Nichtberufsunfall dem Schutzcharakter des UVG besser Rechnung getragen wird, weil die freiwillige Versicherung nicht allen Selbstständigerwerbenden offensteht. Die Beschwerdeführerin 1 weist zutreffend darauf hin, dass der Versicherer in begründeten Fällen, namentlich bei bestehenden erheblichen und dauernden Gesundheitsschädigungen sowie bei Vorliegen einer besonderen Gefährdung im Sinne von Art. 78 Abs. 2 der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Unfallverhütung (SR 832.30), den Abschluss der Versicherung ablehnen kann (Art. 134 Abs. 3 UVV; vgl. dazu BGE 137 V 193). Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. BGE 150 V 391 S. 399 Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).”
Zum massgeblichen letzten Lohn gehören zusätzlich noch nicht ausbezahlte, aber bereits rechtsanspruchlich gewordene bzw. rückständige, rechtlich durchsetzbare Lohnbestandteile; diese sind bei der Taggeldbemessung einzubeziehen.
“Selon l'art. 22 al. 3 OLAA (RS 832.202), l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident. L'indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique, mais sur le revenu dont l'assuré victime d'un accident est effectivement privé en raison de la réalisation du risque assuré (ATF 134 V 392 consid. 5.3.1; 117 V 170 consid. 5b; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3 et les références).”
“Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92%, mais pas plus de 96% des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière (let. d) (al. 3). 6.2 L’art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. 6.3 Conformément à l’art. 15 al. 2 LAA, les bases de calcul temporelles du gain assuré sont différentes pour l'indemnité journalière et pour la rente.”
Bei teiljähriger/kurzzeitiger oder befristeter Anstellung wird der Lohn in der Regel auf Jahresbasis umgerechnet (Annualisierung), wobei die Umrechnung anhand der tatsächlich geleisteten bzw. vorgesehenen Arbeitszeit und bestätigten Stundenlöhne vorzunehmen ist; bei befristeten Stellen kann die Jahresumrechnung jedoch auf die vertraglich bzw. ausländerrechtlich vorgesehene Dauer beschränkt bleiben, insbesondere bei typischer Kurzfristigkeit oder Probezeit, sofern keine absehbar längere Erwerbsbiografie besteht.
“Au surplus, la chambre de céans relève que les quelques éléments de réponse reçus de la part de l'ancien employeur du recourant au sujet de la période de formation invoquée (aucun souvenir quant au déroulement de la formation évoquée, que la majeure partie de celle-ci aurait eu lieu sur le terrain et que sa durée aurait été de possiblement plusieurs mois pour l'essentiel) ne permettent pas non plus de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a suivi une période de formation professionnelle au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée. Au vu de ces éléments, il apparaît que la première condition posée par l'art. 24 al. 3 OLAA, soit le suivi d'un cours de formation, n'est pas remplie. Dès lors, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 al. 3 OLAA pour le calcul du gain annuel assuré. 4.2 Reste à examiner le calcul du gain annuel assuré auquel s'est livré l'intimée. Faisant application de l'art. 24 al. 2 OLAA, l'intimée a calculé le gain annuel assuré sur la base des fiches de salaire reçues de l'ancien employeur par courriel du 25 avril 2016, celles-ci faisant état d'un revenu total de CHF 21'045.- pour une activité déployée du 14 janvier au 24 novembre 2014. L'art. 22 al. 4 OLAA prévoit toutefois que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident (y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit) et, si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En l'occurrence, il ressort du courriel de l'employeur du 25 avril 2016 que le recourant n'a pas perçu de salaire en 2013 et que les rapports de travail ont commencé le 14 janvier 2014, de sorte que ceux-ci ont duré moins d'une année avant la survenance de l'accident en date du 24 novembre 2014. Dans ces circonstances, le salaire perçu par le recourant du 14 janvier au 24 novembre 2014 doit être annualisé, conformément à l'art. 22 al. 4 OLAA. Dès lors que, tant le temps de travail de 26 heures par semaine, que le taux horaire de CHF 20.- sont admis et non contestés par les parties pour l'activité de coursier auprès de B______ du 14 janvier au 24 novembre 2014, la chambre de céans retiendra que le revenu annualisé s'élève à CHF 27'040.”
“2 OLAA, l'intimée a calculé le gain annuel assuré sur la base des fiches de salaire reçues de l'ancien employeur par courriel du 25 avril 2016, celles-ci faisant état d'un revenu total de CHF 21'045.- pour une activité déployée du 14 janvier au 24 novembre 2014. L'art. 22 al. 4 OLAA prévoit toutefois que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident (y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit) et, si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En l'occurrence, il ressort du courriel de l'employeur du 25 avril 2016 que le recourant n'a pas perçu de salaire en 2013 et que les rapports de travail ont commencé le 14 janvier 2014, de sorte que ceux-ci ont duré moins d'une année avant la survenance de l'accident en date du 24 novembre 2014. Dans ces circonstances, le salaire perçu par le recourant du 14 janvier au 24 novembre 2014 doit être annualisé, conformément à l'art. 22 al. 4 OLAA. Dès lors que, tant le temps de travail de 26 heures par semaine, que le taux horaire de CHF 20.- sont admis et non contestés par les parties pour l'activité de coursier auprès de B______ du 14 janvier au 24 novembre 2014, la chambre de céans retiendra que le revenu annualisé s'élève à CHF 27'040.- (CHF 20.- x 26 heures x 52 semaines = CHF 27'040.-). En ce qui concerne le calcul du gain assuré pour l'année précédant le début du droit à la rente (soit la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), il convient d'adapter le montant de CHF 27'040.- à l'indice des salaires nominaux hommes/femmes établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans la branche économique « transport et courrier », ligne 49-53 (tableau T1.1.10, indice et variation sur la base 2010 = 100, de 2011 à 2023 [état au 13 août 2024]) : cet indice s'élevait à 101.4 points en 2014 et à 104 points en 2019. Il convient en outre de tenir compte d’une augmentation de 0,8% en fonction de l’évolution des salaires nominaux en 2020 (cf.”
“Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date (le 24 novembre 2014), le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 3.2 L’art. 15 LAA prévoit que les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). L’art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phr.). Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (2e phr.) afin de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que l’assuré n’a pas perçu de salaire pendant toute l’année précédant l’accident (Jean- Maurice FRÉSARD/ Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 957 n. 182). 3.2.1 Selon l'art. 15 al. 3 LAA, 3e phr., le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA. Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/02 du 19 avril 2004 consid.”
“Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur (TF 8C_92/2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405 ; TF 8C_760/2014 consid. 5.3.1 et les références). d) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que c’est à juste titre que l’intimée a appliqué l’art. 24 al. 2 OLAA, le droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents étant né le 1er janvier 2021, soit plus de cinq ans après les accidents des 24 août 2010 et du 9 octobre 2014. Il était donc nécessaire de déterminer le gain que le recourant pouvait réaliser durant l’année précédant l’ouverture du droit à la rente. Pour ce faire, elle a tenu compte des rémunérations que le recourant avait perçues avant son accident du 24 août 2010 pour ses activités déployées au sein de R.________ Sàrl et de N.________ SA, en tenant compte des heures effectives réalisées. Comme les activités en question ont été exercées durant moins d’une année, l’intimée a extrapolé les rémunérations pour une année complète, conformément à l’art. 22 al. 4 OLAA. Ainsi, les montants de 85'892 fr. 70 pour l’activité effectuée au sein de R.________ Sàrl et de 19'966 fr. 01 pour celle exercée au sein de N.________ SA ont été retenus, montant que l’intimée a encore adapté à l’évolution des salaires dans la branche de la construction, respectivement dans la branche du service administratif et de soutien, ce qui correspondait au final à un gain assuré de 132'538 fr. (respectivement 90'682 fr. + 41'856 fr. [20'976 fr. + 20'880 fr.] à titre d’allocations pour enfants). Cette manière de procéder est certes correcte ; cela étant, il y a lieu d’observer que pour l’activité que le recourant a déployée auprès de N.________ SA, l’intimée s’est référée à son courrier du 14 octobre 2011 pour justifier de diviser par deux le montant du gain assuré afférent à cette entreprise, afin de tenir compte des heures effectuées par la femme du recourant. Or, il ressort de ce courrier qu’il était admis par les deux parties que les heures imputables au recourant étaient de l’ordre de 60 % et non pas de 50 % comme le suggère le calcul de l’intimée.”
“Il n’y a ainsi pas de parallélisme absolu entre les modalités de calcul de ces éléments. De plus, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (arrêt du Tribunal fédéral 8C_293/2022 du 20 janvier 2023 consid. 5.1). Or, s’agissant de l’art. 22 al. 4 OLAA, le Tribunal fédéral a souligné que selon son libellé clair, cette disposition régit le calcul des rentes et non des indemnités journalières, et n'est donc en principe pas applicable à la détermination de ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 152/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). Tant la doctrine que la jurisprudence admettent en particulier que la conversion limitée à la durée prévue des rapports de travail dans le cas du gain assuré déterminant pour la rente en vertu l’art. 22 al. 4 troisième phrase OLAA ne s’applique pas au calcul du gain assuré pour les indemnités journalières (ATF 139 V 464 consid. 2.2 ; HOLZER, op. cit., p. 213 VOLLENWEIDER / BRUNNER, op. cit., n. 25 ad art. 15 LAA, Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018 n. 11 ad art. 15). Cette conclusion s’impose également s’agissant de la conversion du gain assuré en fonction de la durée de l’autorisation de travail pour les étrangers.”
Bei Höherbemessung oder uneinheitlicher Lohnstruktur (z.B. Geschäftsführerverhältnis, hohe Selbstbeteiligung) ist der effektive Lohnnachweis (Bankauszüge, Lohnquittungen etc.) streng zu prüfen, um den versicherten Verdienst festzustellen.
“b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). 4.2 4.2.1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1, 1re phrase, LACI). Selon l'art. 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2e phrase, LACI), lequel se monte à CHF 148'200.- par an (art. 22 al. 1 OLAA) depuis le 1er janvier 2016, soit à CHF 12'350.- par mois. Est en principe déterminante pour le gain assuré la rémunération touchée effectivement par l'assuré. L'assuré supporte le fardeau de la preuve à cet égard (ATF 131 V 444 consid. 3). En lien avec le versement effectif d’un salaire, le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu'un assuré a été au service d'une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d'un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d'une raison individuelle), il existe un risque de délivrance d'une attestation de salaire de complaisance. C'est pourquoi une telle attestation doit être vérifiée de manière stricte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3 et la référence). Les moyens de preuve pour attester du paiement effectif du salaire prétendu sont en principe des extraits bancaires ou postaux, ou des quittances de salaire. À défaut de telles pièces, le versement du salaire n’est pas réputé prouvé au degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 30/04 du 24 septembre 2004 consid.”
Bei langer Heilungsdauer kann der Lohnansatz an die normale Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsfeld angepasst werden; Art. 24 Abs. 2 UVV wirkt insoweit ausgleichend, wenn Art. 22 Abs. 4 sonst zu unbilligen Renten führen würde.
“24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs. 2 UVV trägt diesem Umstand Rechnung und bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Daraus folgt, dass im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 UVV nicht jeder Bezug zur Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4 UVV (Massgeblichkeit der Verhältnisse vor dem Unfall) aufgehoben ist. Bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes ist vielmehr beim angestammten Arbeitsverhältnis anzuknüpfen und Arbeitsverhältnisse, die erst nach dem Unfallereignis angetreten werden, fallen ausser Betracht. Praxisgemäss erlaubt Art. 24 Abs. 2 UVV lediglich die Anpassung des Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsfeld (BGE 127 V 172, E. 3.b; vgl. auch BGE 148 V 286 E. 8.3 und Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 2011, 8C_237/2011, E. 3.3). Vorliegend ist der versicherte Verdienst unbestritten gestützt auf Art. 24 Abs. 2 UVV festzulegen (vgl. auch Entscheid des Bundesgerichts vom 31. Januar 2023, 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 8.2 mit weiteren Hinweisen; act. G1 in UV 2023/15). Wie im Entscheid des Versicherungsgerichts vom 20. April 2022 (UV 2020/72, E. 5.2) ausgeführt, hat die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid das im Jahr vor dem Unfall vom 19. Mai 1992 erzielte Einkommen an die allgemeine Nominallohnentwicklung bis ins Jahr 2019 angepasst und einen versicherten Verdienst von Fr.”
Bei Auszubildenden/Praktikantinnen ist für die Bemessung des versicherten Verdienstes nach Art. 22 Abs. 4 maßgeblich der hypothetische volle Jahreslohn bzw. das volle Jahresgehalt der betreffenden Kategorie nach Abschluss der Ausbildung (Referenz: voller Lohn der gleichen Kategorie vor Ausbildungsende).
“Ses tâches étaient : l'analyse des médias et contributions hebdomadaires sur des sujets politiques, assistance dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et des médias sociaux, aide à l'organisation et à la préparation de la visite du Conseiller fédéral F______ en février 2020, appui à l'équipe de gestion de crise de l'Ambassade lors de la pandémie de Covid-19, contribution et organisation d'événements culturels avec le responsable des projets culturels, et soutien au Bureau international de coopération avec l'équipe du domaine migration et protection (cf. document « work certificate » établi par C______ au D______ le 19 octobre 2020). Ce stage, qui constitue une expérience à l'étranger pour la carrière « Diplomatie » (cf. document intitulé « Carrière " Diplomatie " » de la Direction des ressources du B______ annexé à l'opposition), a donc un rapport direct avec l'activité lucrative du diplomate nouvellement formé, et à l'évidence, le recourant, en sa qualité de stagiaire, à l'instar d'un apprenti, ne percevait pas le salaire complet d'un diplomate nouvellement formé. Les deux autres conditions de l'art. 24 al. 3 OLAA sont également réalisées. Par conséquent, c'est à tort que l'intimée a calculé le gain assuré sur la base du revenu effectivement réalisé par le recourant pendant la durée de son engagement à durée déterminée (art. 15 al. 2 LAA en relation avec l'art. 22 al. 4 OLAA). Au contraire, les trois conditions de l'art. 24 al. 3 OLAA étant remplies, l'intimée devait calculer le gain assuré sur la base du salaire annuel hypothétique que le recourant aurait pu toucher après la fin de sa formation de diplomate. L'intimée ne s'étant pas prononcée sur le plein salaire au sens de l'art. 24 al. 3 OLAA in concreto, il y a lieu de lui renvoyer le dossier afin qu'elle en fixe le montant exact au regard des considérants énoncés supra. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée, et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède conformément aux considérants. 6.2 Le recourant, représenté par une avocate, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 2'000.”
Bei der Jahressteuerbemessung ist Einkommen aus saisonaler Nebentätigkeit massgebend, wenn es in der Steuererklärung des relevanten Jahres erscheint (auch wenn es im Dezember erzielt wurde).
“Par conséquent, on ne peut pas leur reprocher d'avoir laissé ouverte la question de savoir si la recourante mettait pleinement en valeur sa capacité de gain résiduelle en exerçant le métier de professeur de ski pendant la saison hivernale. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte du revenu perçu durant le mois de décembre 2019 dans cette activité, dès lors qu'il fait parti du revenu figurant dans la déclaration d'impôts pour la période 2019, que les salaires étaient versés mensuellement, et que le salaire de décembre 2018 avait été exclu du calcul. La recourante ne démontre donc nullement en quoi les constatations et conclusions des premiers juges seraient contraires au droit fédéral voire arbitraires. Sa référence à l'ATF 138 V 106 est dépourvue de pertinence. En effet, cet arrêt ne porte pas sur l'établissement du revenu hypothétique sans invalidité après la survenance d'une atteinte à la santé, mais sur le calcul du gain assuré en assurance-accidents, en application de l'art. 22 OLAA, compte tenu du revenu réalisé avant l'accident assuré.”
Für die Bemessung relevanter Einkünfte gilt der Höchstbetrag als obere Grenze für versichertes Jahres- und Taggeld; die Bemessung des Höchstbetrags richtet sich nach den zum Rentenbeginn geltenden Regeln.
“gemäss Art. 6 Abs. 2 IVV (30 % von Fr. 346.- laut Art. 24 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 UVV in der vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2015 geltenden Fassung). Eine Qualifikation der angestrebten Ausbildung (Berufsmaturität und Studium der Schulsozialarbeit) als Umschulung falle daher gestützt auf Art. 6 Abs. 2 IVV ausser Betracht. Im Übrigen habe der Beschwerdeführer - vor Eintritt des Versicherungsfalles - auch kein ökonomisch relevantes Einkommen erzielt. Dies wäre zu bejahen, wenn der Beschwerdeführer während sechs Monaten vor Eintritt der Invalidität mindestens drei Viertel der minimalen vollen einfachen ordentlichen Invalidenrente verdient hätte. Für das Jahr 2015 habe dieser Richtwert Fr.”
“August 2011 E. 3.3 und 8C_125/2009 vom 27. April 2009 E. 5.2-4, unter anderem unter Hinweis auf BGE 127 V 165 E. 3b; vgl. auch Vollenweider/Brunner, a.a.O., Rz. 95). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist für die Bemessung ihres versicherten Verdienstes gestützt auf Art. 24 Abs. 2 UVV folglich nicht auf die konkrete Lohnentwicklung beim früheren Arbeitgeber abzustellen, sondern der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn ist an die allgemeine statistische Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich anzupassen. Auch aus dem in der Beschwerdeschrift erwähnten BGE 140 V 41 (Urk. 1 S. 11) vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Denn in diesem Urteil wurde in erster Linie darüber befunden, dass der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes anhand der im Zeitpunkt des Rentenbeginns geltenden Regeln zu bestimmen sei (vgl. auch Vollenweider/Brunner, a.a.O., Rz. 99). Im vorliegenden Fall wird dieser Höchstbetrag (Fr. 126'000.-- gemäss Art. 22 Abs. 1 UVV in der vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2015 gültigen Fassung) aber ohnehin nicht erreicht (vgl. auch Urk. 15 S. 6). Die Bemessung des versicherten Verdienstes ist demnach ebenfalls nicht zu beanstanden. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. Das Gericht erkennt:”
Bei der Berechnung des Taggeldes nach Art. 22 Abs. 3 UVV ist der tatsächlich zuletzt vor dem Unfall bezogene Erwerbseinkommen massgeblich; hierzu gehören auch kurz vor dem Unfall begonnene Tätigkeiten und der dafür effektiv ausbezahlte (umgerechnete) Lohn sowie der tatsächlich zuletzt erzielte Lohn.
“Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92%, mais pas plus de 96% des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière (let. d) (al. 3). 5. L’art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Selon l’alinéa second de cette disposition, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, compte tenu de certaines dérogations, dont la let. c, qui prévoit que pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux. La jurisprudence a confirmé la légalité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA (arrêt du Tribunal fédéral U 197/01 du 21 décembre 2001 consid. 3b). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L'indemnité journalière est ainsi déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid.”
“Selon l'art. 22 al. 3 OLAA (RS 832.202), l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident. L'indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique, mais sur le revenu dont l'assuré victime d'un accident est effectivement privé en raison de la réalisation du risque assuré (ATF 134 V 392 consid. 5.3.1; 117 V 170 consid. 5b; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3 et les références).”
Bei Familienangehörigen des Arbeitgebers bzw. Teilhabern ist bei der Taggeldberechnung auf marktübliche/marktkonforme Löhne abzustellen, um eine Untervergütung zu vermeiden.
“Parmi ces prestations figurent notamment le droit à des indemnités journalières (art. 16 al. 1 LAA). b) En l’occurrence, le principe du droit à des indemnités journalières n’est pas contesté, reste à en arrêter la quotité. 5. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 et 2 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. b) Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA). Selon l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Le gain assuré est calculé conformément à l’art. 22 OLAA, dont l’alinéa 3 prévoit que l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. c) Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière. Suivant l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour le calcul du gain assuré des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives. Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (TF 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid.”
Bei beruflicher Wiedereingliederung und während Rehabilitationsmaßnahmen umfasst der Anspruch auf Taggeld auch freie Samstage, Sonntage und Feiertage.
“2 ; voir Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich 2018, n° 7 ad art. 22). Si les conditions de l’une ou l’autre des variantes de l’art. 22 al. 1 LAI sont réunies, le droit à l’indemnité s’étend à toute la période de réadaptation. Dans ces cas-là, le droit à l’indemnité existe aussi pour les samedis libres, dimanches et autres jours fériés durant la période de réadaptation (RCC 1986 p. 610 consid. 2d et les références citées ; voir Valterio, op. cit., n° 5 ad art. 22). b) S’agissant du calcul de l’indemnité journalière, l’art. 23 al. 1 LAI prévoit que l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé ; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI, c’est-à-dire du montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA (actuellement 148'200 fr. ; cf. art. 15 al. 3 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] et art. 22 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Selon l’art. 23 al. 3 LAI, le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant). D’après l’art. 21quater al. 1 RAI, l’indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d’après le dernier revenu obtenu sans atteinte à la santé, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.1). c) En l’occurrence, il n’est pas contesté, à juste titre, que le recourant a droit à une indemnité journalière pendant la mesure de reclassement professionnel qui lui a été accordée. Quant au calcul de l’indemnité journalière auquel a procédé l’OAI, il ne prête pas le flanc à la critique et doit donc être confirmé. En effet, l’office s’est fondé, conformément aux art.”
Die SUVA‑Tabellen dienen nur als indikative Bewertungsgrundlage und dürfen von Gerichten nicht als zwingendes Recht angesehen werden.
“Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (annexe 3 ch. 1 al. 2). Finalement, la Division médicale de la SUVA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA; ci-après: tables LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 OLAA (arrêt TF 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2 et les références). 3.4. L’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (annexe 3, ch. 1 al. 1). Le montant maximum déterminant est celui valable au jour de l’accident (art. 25 al. 1 LAA; ATF 127 V 456; Recommandations relatives à l’application de la LAA et de l’OLAA du 22 juillet 2015, no 1/2016, ch. 3). Selon l’art. 22 al. 1 OLAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an. Auparavant, dès le 1er janvier 2014, le montant maximum du gain assuré était de CHF 126'000.- (art. 22 al. 1 aOLAA). 4. Règles relatives à l’appréciation des preuves 4.1. Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références). 4.2. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
Die maßgebliche Bemessungsgrundlage bestimmt sich nach der normalen Beschäftigungsdauer, sei sie bisherig oder beabsichtigt.
“Nach Art. 15 Abs. 2 UVG gilt als versicherter Verdienst für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn. Gemäss Art. 22 Abs. 4 UVV in der hier anwendbaren, bis 31. Dezember 2016 in Kraft stehenden Fassung (vgl. vorne E. 3) gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Dauerte das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr, so wird der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet (Satz 2). Bei einer zum voraus befristeten Beschäftigung bleibt die Umrechnung auf die vorgesehene Dauer beschränkt (Satz 3). Nach der Rechtsprechung hat die Festlegung des versicherten Verdienstes auf dem Hintergrund einer möglichst angemessenen Entschädigung der berechtigten Person zu erfolgen. Die entscheidende Rolle spielt die normale Dauer der Beschäftigung, welche sich nach der bisherigen oder der beabsichtigten künftigen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses in zeitlicher Hinsicht richtet (BGE 138 V 106 E. 5.4.1 mit Hinweis auf BGE 114 V 113 E.”
Die Umrechnung des versicherten Gewinns/Lohns nach Art. 22 Abs. 4 findet in der Regel keine Anwendung bei der Berechnung von Taggeldleistungen; für Tagelöhner mit befristeter Bewilligung bleibt die Umrechnung auf die ausländerrechtlich zulässige Dauer beschränkt.
“Il n’y a ainsi pas de parallélisme absolu entre les modalités de calcul de ces éléments. De plus, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (arrêt du Tribunal fédéral 8C_293/2022 du 20 janvier 2023 consid. 5.1). Or, s’agissant de l’art. 22 al. 4 OLAA, le Tribunal fédéral a souligné que selon son libellé clair, cette disposition régit le calcul des rentes et non des indemnités journalières, et n'est donc en principe pas applicable à la détermination de ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 152/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). Tant la doctrine que la jurisprudence admettent en particulier que la conversion limitée à la durée prévue des rapports de travail dans le cas du gain assuré déterminant pour la rente en vertu l’art. 22 al. 4 troisième phrase OLAA ne s’applique pas au calcul du gain assuré pour les indemnités journalières (ATF 139 V 464 consid. 2.2 ; HOLZER, op. cit., p. 213 VOLLENWEIDER / BRUNNER, op. cit., n. 25 ad art. 15 LAA, Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018 n. 11 ad art. 15). Cette conclusion s’impose également s’agissant de la conversion du gain assuré en fonction de la durée de l’autorisation de travail pour les étrangers.”
“Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92%, mais pas plus de 96% des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière (let. d) (al. 3). 6.2 L’art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. 6.3 Conformément à l’art. 15 al. 2 LAA, les bases de calcul temporelles du gain assuré sont différentes pour l'indemnité journalière et pour la rente. En effet, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire reçu en dernier lieu avant l'accident et on ne tient en principe pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident (méthode de calcul concrète).”
Bei Rückrechnungen ist der auf Art. 15 Abs. 2 LAA basierende Lohnwert zugrunde zu legen (konkretes Beispielswert: 65'240.95 CHF).
“D'autre part, ils ont implicitement repris à leur compte le montant - qui n'était pas contesté en soi - du salaire gagné par l'intimée durant l'année précédant l'accident sur lequel s'était basé la recourante avant de l'adapter à l'évolution des salaires. Cela étant, au vu de la date de l'accident et de celle du début du droit à la rente, le gain assuré de l'intimée doit être déterminé conformément à l'art. 15 al. 2 LAA en relation avec l'art. 22 al. 4 OLAA. C'est le montant de 65'240 fr. 95 qui est pertinent au lieu de 66'092 fr. 60, ce qui donne, pour un taux d'invalidité de 57 %, une rente mensuelle de 2'479 fr. 15 dès le 1er juin 2020 (65'240. 95 x 80 % x 57 % : 12). Par conséquent, il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire de la recourante qui reste dans le cadre de l'objet du litige (voir consid. 2 supra), étant précisé que l'intimée a eu la possibilité de s'exprimer sur ce point.”
Bei Streit um die Berechnungsgrundlage können Sonderregelungen (insbesondere Art. 23 Abs. 3 UVV) dazu führen, dass bereits ausbezahlte Taggeldbeträge zurückgefordert werden.
“Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die Rechtmässigkeit der Rückforderung von Fr. 24'497.85 für zu viel ausgerichtete Taggeldleistungen bestätigte. Im Fokus steht dabei namentlich die Frage, ob der versicherte Verdienst nach der Sonderregelung von Art. 23 Abs. 3 UVV zu ermitteln ist oder - wie in der Regel - als Grundlage für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn dienen soll (Art. 22 Abs. 3 UVV; vgl. E. 2.2. hinten).”
Nicht ausbezahlte, aber geschuldete Lohnbestandteile sind bei der Umrechnung auf Jahresbasis zu berücksichtigen.
“Au surplus, la chambre de céans relève que les quelques éléments de réponse reçus de la part de l'ancien employeur du recourant au sujet de la période de formation invoquée (aucun souvenir quant au déroulement de la formation évoquée, que la majeure partie de celle-ci aurait eu lieu sur le terrain et que sa durée aurait été de possiblement plusieurs mois pour l'essentiel) ne permettent pas non plus de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a suivi une période de formation professionnelle au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée. Au vu de ces éléments, il apparaît que la première condition posée par l'art. 24 al. 3 OLAA, soit le suivi d'un cours de formation, n'est pas remplie. Dès lors, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 al. 3 OLAA pour le calcul du gain annuel assuré. 4.2 Reste à examiner le calcul du gain annuel assuré auquel s'est livré l'intimée. Faisant application de l'art. 24 al. 2 OLAA, l'intimée a calculé le gain annuel assuré sur la base des fiches de salaire reçues de l'ancien employeur par courriel du 25 avril 2016, celles-ci faisant état d'un revenu total de CHF 21'045.- pour une activité déployée du 14 janvier au 24 novembre 2014. L'art. 22 al. 4 OLAA prévoit toutefois que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident (y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit) et, si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En l'occurrence, il ressort du courriel de l'employeur du 25 avril 2016 que le recourant n'a pas perçu de salaire en 2013 et que les rapports de travail ont commencé le 14 janvier 2014, de sorte que ceux-ci ont duré moins d'une année avant la survenance de l'accident en date du 24 novembre 2014. Dans ces circonstances, le salaire perçu par le recourant du 14 janvier au 24 novembre 2014 doit être annualisé, conformément à l'art. 22 al. 4 OLAA. Dès lors que, tant le temps de travail de 26 heures par semaine, que le taux horaire de CHF 20.- sont admis et non contestés par les parties pour l'activité de coursier auprès de B______ du 14 janvier au 24 novembre 2014, la chambre de céans retiendra que le revenu annualisé s'élève à CHF 27'040.”
Für die Prämienberechnung wird als Ausgangspunkt der AHV-/AVS-massgebende bzw. AHV-pflichtige Lohn herangezogen; daraus resultierende Abgrenzungsfragen zu Nebenleistungen sind zu beachten und werden dort konkretisiert.
“Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7). L’art. 115 al. 1 OLAA prévoit que, sauf exceptions, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 OLAA. L’art. 22 OLAA (dans le chapitre « prestations en espèces ») définit le gain assuré. L’art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L’art. 22 al. 2 OLAA précise qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en l’espèce). La notion de salaire déterminant provenant d’une activité dépendante est définie à l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en considération. Quant à la notion de salaire déterminant provenant d’une activité indépendante, elle est définie par l’art. 9 LAVS. En matière de relevés de salaires et comptes, l’art. 116 OLAA dispose que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al. 1). Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci (al. 2). Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de réviser les relevés.”
“Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten trägt der Arbeitgeber (Art. 91 Abs. 1 UVG). Die Prämien werden von den Versicherern in Promillen des versicherten Verdienstes festgesetzt (Art. 92 Abs. 1 Satz 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt dabei - mit gewissen, hier nicht weiter relevanten Abweichungen - der nach der Bundesgesetzgebung über die AHV massgebende Lohn (Art. 22 Abs. 2 UVV).”
Für die Taggeldberechnung ist der zuletzt vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend; dazu gehören auch noch nicht ausbezahlte, rechtlich geschuldete Lohnbestandteile.
“2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari. Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata). Ai sensi dell’art. 22 OAINF: " 1L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno. 2È considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS, con le seguenti deroghe: a. sono considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di contributi dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato; b. fanno pure parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l’economia domestica; c. per i familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi professionali e locali; d. non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze analoghe; e. … 3L’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.”
“L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité se fonde sur les constats médicaux, de sorte qu'il incombe, dans un premier temps, au médecin de se prononcer, en tenant compte des atteintes énumérées à l'annexe 3 de l'OLAA et dans les tables de la SUVA, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, il existe un dommage. Il appartient toutefois à l'administration ou au tribunal de procéder à l'évaluation juridique, sur la base des constatations médicales, de l'existence d'une atteinte à l'intégrité, de déterminer si le seuil de gravité est atteint et, dans l'affirmative, l'étendue de l'atteinte. Bien que l’administration et le tribunal doivent s'en tenir aux données médicales, l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, en tant que fondement du droit aux prestations, relève, en fin de compte, de leur domaine de compétence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.2 et les références ; sur la répartition des tâches entre le médecin et l'administration ou le tribunal, cf. également ATF 140 V 193 consid. 3.2). 14.4 Depuis le 1er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à CHF 148'200.- par an et à CHF 406.- par jour (art. 22 OLAA). 14.5 L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références ; 124 V 209 consid. 4a/bb et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2 et la référence) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch.”
Bei Einkommen über CHF 148'200 wird eine 1%‑Solidaritätsabgabe zur Arbeitslosenversicherung erhoben (Entschuldungsbeitrag).
“12 al. 2 LAVS ; Valterio, op. cit., no 577). c) Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations AVS de 8,7 % (art. 6 al. 1 LAVS) ainsi que des cotisations AC de 2,2 % (art. 3 al. 1 et 2 LACI) sur leur salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS. Une cotisation AI de 1,4 % (art. 3 al. 1, 2e phrase, LAI) ainsi qu’une cotisation APG de 0,5 % sont en outre perçues sur ce revenu (art. 27 al. 2, 3e phrase, et 28 LAPG ; 36 al. 1, 1re phrase, OAPG [ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 ; RS 834.11]). Une cotisation au désendettement de l’assurance-chômage de 1 % (pourcent de solidarité) est perçue sur la partie du salaire déterminant au-delà de 148'200 fr. perçu en 2021 (art. 3 al. 1 et 90c al. 1 in fine LACI ; Bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie dans son édition du 1er janvier 2021, ch. A16 et A17a n. 6 ; ATF 146 V 104 consid. 3 à 8 ; cf. également art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202]). Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations notamment) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1, 1re phrase, LAVS). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS sont assujettis au régime d’allocations du canton dans lequel ils sont affiliés à l’AVS (art. 11 al. 1 let. b et 12 al. 3 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). Le régime d’allocations familiales qui s’applique dans leur cas est celui de leur canton de domicile (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, valables dès le 1er janvier 2009, dans leur édition du 1er janvier 2021, ch.”
Bei der Prämienberechnung sind die AVS‑Verdienstbegriffe als massgeblich für die Ermittlung des versicherten Verdienstes heranzuziehen.
“Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7). L’art. 115 al. 1 OLAA prévoit que, sauf exceptions, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 OLAA. L’art. 22 OLAA (dans le chapitre « prestations en espèces ») définit le gain assuré. L’art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L’art. 22 al. 2 OLAA précise qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en l’espèce). La notion de salaire déterminant provenant d’une activité dépendante est définie à l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en considération. Quant à la notion de salaire déterminant provenant d’une activité indépendante, elle est définie par l’art. 9 LAVS. En matière de relevés de salaires et comptes, l’art. 116 OLAA dispose que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al. 1). Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci (al.”