Sont compétents pour la réception et l’examen des demandes, pour la fixation des prestations transitoires et pour leur versement les organes désignés en vertu de l’art. 21, al. 2, LPC1par le canton dans lequel le bénéficiaire est domicilié.
La comptabilité, la révision et la responsabilité des organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC en cas de dommages sont régies par les dispositions correspondantes de la LPC.