Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal1, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende quiconque:
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi;
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi;
n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;
manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA2).
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1, quiconque:
en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;
s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.