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Commentaires: Art. 6 | Omnilex
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OLOG · Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés
Art. 6
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Art. 6
Art. 5
Art. 7
842.1
OLOG
Federal Council Ordinance
1 févr. 2004
Source originale
L’Office fédéral du logement (office) détermine le nombre des logements bénéficiant de l’encouragement dans un immeuble.
Dans les grands immeubles d’habitation, des prêts ne sont accordés que pour une partie des logements.
Pendant la durée de l’aide fédérale, la réduction d’intérêts peut être transférée d’un logement à un autre.
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