916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
Sont soumis au régime de l’enregistrement les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:
PFC 1: Engrais;
PFC 2: Amendement minéral basique;
PFC 4: Support de culture;
PFC 7: Combinaison d’engrais à l’exception de celles qui contiennent une PFC ou une CMC soumise à autorisation;
PFC 100: Engrais de ferme;
PFC 101(A): Compost, ou
PFC 101(B): Digestat.
Les engrais visés à l’al. 1 doivent être constitués uniquement de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:
CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges;
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux;
CMC 3: Compost;
CMC 4: Digestat issu de cultures végétales;
CMC 5: Digestats autre qu’issu de cultures végétales;
CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire;
CMC 8: Polymères nutritifs;
CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs;
CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux, ou
CMC 100: Engrais de ferme.
Les engrais visés aux al. 1 et 2 contenant un sous-produit animal de la liste suivante sont soumis à enregistrement:
les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international;
les déchets verts contenant des restes d’aliments;
les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum;