916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
L’enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après:
le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale de la société ou de la personne responsable de l’enregistrement en Suisse et les données de contact;
le nom et l’adresse du fabricant d’origine de l’engrais;
la dénomination commerciale de l’engrais;
la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
la ou les CMC qui entrent dans la composition, ainsi que les noms des matières premières;
1 les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés de l’engrais confirmées par une analyse; celle-ci est facultative pour les engrais inorganiques (PFC 1.C) et les combinaisons d’engrais (PFC 7) composés d’engrais inorganiques, qui sont exclusivement constitués de matières premières dont la teneur en éléments fertilisants est clairement établie;
la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim2;
l’usage prévu;
le mode d’emploi;
une étiquette conforme aux prescriptions du chap. 4.
Lorsque l’engrais est soumis à communication conformément aux art. 48 à 54 OChim, les données y relatives doivent être enregistrées dans le registre des produits.