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Commentaires: Art. 24 | Omnilex
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OEng · Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Art. 24
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Art. 24
Art. 23
Art. 25
916.171
OEng
Federal Council Ordinance
1 janv. 2024
Source originale
La demande doit être adressée dans le format électronique prescrit par l’OFAG.
L’OFAG peut soumettre la demande d’autorisation, pour avis, à d’autre services fédéraux si leur domaine de compétence est touché.
Il peut demander des données et documents additionnels utiles à l’évaluation d’un produit.
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