916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du demandeur; il se borne en principe à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés.
La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais visés à l’art. 25, al. 1, let. g, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim1.