916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.
Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.
Les détenteurs d’installations doivent, conformément à la directive de l’OFAG1, faire effectuer les analyses nécessaires pour déterminer les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés visés aux PFC 100 et 101, ch. 2, de l’annexe 1 et s’assurer que les exigences de l’art. 9 sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.
Footnotes
La directive peut être consultée à l’adresse suivante souswww.blw.admin.ch/fr/engrais. ↩
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