916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
L’importateur s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al. 3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.1
Il doit être titulaire de l’autorisation pour pouvoir importer un engrais soumis à autorisation.
Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.
Il conserve et tient si nécessaire à la disposition des autorités, aussi longtemps que l’engrais est mis sur le marché, les documents qui ont servi à son évaluation et à sa classification.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 655). ↩
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