Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 148a , al. 3, 158, al. 2, 159a , 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 10 de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)4,
vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux)5,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)6,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)7,
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