916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Le DEFR établit la liste des destinations prévues et des caractéristiques nutritionnelles afférentes, qui donnent droit à la désignation «aliment diététique pour animaux».
Un aliment diététique pour animaux ne peut être mis en circulation en tant que tel que si sa destination figure sur la liste des destinations autorisées et s’il satisfait aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à la destination spécifique.
Le DEFR intègre dans la liste, de sa propre initiative ou sur la base d’une demande d’homologation, de nouvelles destinations nutritionnelles et les caractéristiques afférentes. La demande peut être présentée par une personne physique ou morale établie en Suisse; elle doit être transmise à l’OFAG et démontrer que:
la composition spécifique de la matière première ou de l’aliment composé pour animaux répond à la destination nutritionnelle visée;
les matières premières ou aliments composés pour animaux satisfont aux exigences liées à la destination nutritionnelle spécifique;
les matières premières et aliments composés pour animaux n’ont pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.
Lorsqu’il modifie la liste des destinations nutritionnelles des aliments diététiques, le DEFR tient compte de la liste correspondante de l’Union Européenne (UE).
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