916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Les additifs selon l’art. 25, al. 1, let. a à c, sont homologués s’ils figurent sur la liste des additifs établie par le DEFR. Le DEFR tient compte des décisions de l’UE pour l’établissement de cette liste.
Le DEFR intègre dans la liste de nouveaux additifs de sa propre initiative ou suite à une demande d’homologation.
Il peut fixer des conditions pour l’importation, la mise en circulation et l’utilisation des additifs.
Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, le DEFR peut:
ne pas porter un additif sur la liste des additifs homologués;
supprimer un additif de la liste;
lier l’utilisation d’un additif à des conditions.
Par décision de portée générale, l’OFAG peut autoriser provisoirement, pour une période maximale d’un an, la mise en circulation et l’utilisation des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à c, qui ne figurent pas sur la liste des additifs établie par le DEFR conformément à l’al. 1, pour autant qu’ils soient autorisés au sein de l’UE et que les exigences de l’art. 28 soient remplies.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1791). ↩
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