916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations qu’il souhaite voir traiter de façon confidentielle parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.
L’OFAG détermine, après consultation du demandeur, quelles sont les informations autres que celles mentionnées à l’al. 3 qui devraient rester confidentielles et elle informe le demandeur de sa décision.
Ne sont en aucun cas considérées comme confidentielles:
la dénomination et la composition de l’additif et, le cas échéant, l’indication de la souche de production;
les propriétés physico-chimiques et biologiques de l’additif pour l’alimentation animale;
les conclusions relatives aux résultats de l’étude sur les effets de l’additif sur la santé humaine ou animale et sur l’environnement;
les conclusions relatives aux résultats de l’étude sur les effets de l’additif sur les caractéristiques des produits d’origine animale et leurs propriétés nutritionnelles;
les méthodes de détection et d’identification de l’additif et, le cas échéant, les exigences de surveillance et un résumé des résultats de la surveillance;
les informations qui doivent être fournies afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l’OFAG respecte le caractère confidentiel de toutes les informations commerciales et industrielles, y compris en matière de recherche et de développement.
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