916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.1
Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut prendre des mesures identiques à celles visées dans l’al. 1.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 641). ↩
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