916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
L’OFAG peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.
Si un aliment pour animaux ne peut être importé qu’aux conditions prévues à l’art. 5 ou 58, les agents de douane peuvent prendre des mesures adéquates sur instruction du contrôle officiel des aliments pour animaux.
S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux consistant en des OGM ou contenant de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure en y associant l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)1. L’OFAG édicte ses décisions en accord avec l’OFEV et l’OSAV.
S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux autres que ceux visés à l’al. 3, la collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.
Footnotes
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩