Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- programme de sélection: programme d’amélioration génétique des animaux d’une ou de plusieurs races, et, le cas échéant, des animaux issus de leur croisement;
- aire géographique: pays où est réalisé le programme de sélection d’une organisation ou d’une entreprise d’élevage; une aire géographique peut s’étendre sur plusieurs pays;
- caractère de sélection: caractéristique dont le relevé sert d’information pour estimer la valeur d’élevage;
- valeur d’élevage: somme des effets moyens des gènes d’un animal qui ont une influence sur le caractère de sélection;
- race : groupe d’animaux au sein d’une même espèce qui peuvent être identifiés par l’expression de certaines caractéristiques héréditaires et se distinguent des animaux en dehors du groupe par la combinaison de ces caractéristiques;
- caractéristique de la race: caractéristique d’un animal qui est utilisée pour décrire cet animal;
- géniteur: mère ou père génétique;
- reine: mère d’une colonie d’abeilles;
- reine de ruche à mâles: mère d’une colonie d’abeilles dont les faux bourdons sont utilisés pour la fécondation de reines;
- dans le pays: en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein;
- herd-book : registre tenu par une organisation d’élevage, dans lequel sont inscrits les animaux, avec des informations sur leur ascendance, leurs caractères de sélection et les caractéristiques du programme de sélection;
- registre généalogique : registre tenu par une organisation ou entreprise d’élevage détenant des reproducteurs porcins de race pure ou hybrides, dans lequel sont inscrits les animaux reproducteurs, ainsi que leur ascendance, leurs caractères de sélection et les caractéristiques du programme de sélection;
- mise en circulation : cession ou transfert d’un animal, à titre onéreux ou gratuit.