Une organisation d’élevage est reconnue sur demande pour la gestion d’une race de bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau Monde et d’abeilles, lorsqu’elle:
tient un herd-book conformément aux exigences fixées à l’art. 6;
satisfait aux exigences de l’art. 7, dès lors qu’elle recense et évalue les caractères de sélection visés à l’annexe 1, ch. 2;
dispose d’un règlement qui satisfait aux exigences de l’art. 8;
dispose d’un cheptel suffisamment important d’animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d’éleveurs dans sa région géographique;
garantit l’exécution correcte de ses mesures zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique et de l’organisation;
tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées;
exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international;
est dotée d’une personnalité juridique propre;
respecte les principes établis par l’organisation qui gère le herd-book sur l’origine de la race d’équidés concernée, en cas de gestion d’un herd-book secondaire pour une race d’équidés;
dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:
1. que tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus,
2. que l’organisation se compose d’éleveurs actifs,
3. qu’il s’agit d’une organisation d’entraide et qu’elle fournit à ses membres des prestations et des produits en relation avec la gestion de la race, sans but lucratif,
4. que l’organisation a son siège en Suisse.
Les organisation d’élevage sont reconnues individuellement pour chacune des races qu’elles gèrent.
Une reconnaissance n’est pas accordée dans les cas où il existe déjà une reconnaissance pour la gestion d’une race et qu’une autre reconnaissance risque de mettre en péril le programme de sélection de l’organisation d’élevage reconnue en ce qui concerne:
la préservation des caractéristiques de la race;
les objectifs du programme de sélection, ou
la préservation de la race.
Les organisations qui ont leur siège dans l’Union européenne (UE) et sont reconnues par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE n’ont pas besoin d’une reconnaissance au sens du présent article. Elles doivent déposer une demande d’extension conformément à l’art. 17.
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