Retour à la loi

Art. 120

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

En dérogation à l’art. 94a , les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:1

  1. en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
  2. dans d’autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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