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Art. 121

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
    1. information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
    2. examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
    3. information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.
  2. En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:
    1. 1 l’OSAV fixe des régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation après consultation des vétérinaires cantonaux, et ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;
    2. 2 l’OSAV définit des mesures d’éradication de l’épizootie d’entente avec l’OFEV, l’OFAG, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture, et d’autres spécialistes;
    3. 3 le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions initiales de séquestre et des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;
    4. 4
    a. limiter ou interdire la chasse de toutes les espèces de gibier; b. désigner des régions forestières ou d’autres habitats des sangliers, notamment les roselières où: 1. il est interdit de pénétrer, 2. il est interdit de s’écarter du chemin et obligatoire de tenir les chiens en laisse.5
  3. D’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:
  4. D’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.6
  5. En accord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1ermai 2003 (RO 2003 956).

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