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Art. 17j

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’OSAV définit l’étendue des droits d’accès des autorités fédérales et les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.
  2. Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l’étendue des droits d’accès des autres personnes, institutions et autorités et, le cas échéant, les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.

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