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Art. 21

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
    1. le nom et l’adresse du détenteur;
    2. l’adresse du site et les coordonnées de l’exploitation;
    3. le type de détention et la forme de production de l’exploitation;
    4. 1 les espèces d’animaux aquatiques détenus dans l’exploitation;
    5. 2 la production annuelle par exploitation, en termes d’animaux et de produits qui en sont issus;
    6. 3 un descriptif de l’approvisionnement en eau et de l’élimination des eaux usées de l’exploitation.
  2. Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire:
    1. les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
    2. les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
  3. Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l’al. 2, let. a.
  4. Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente:
    1. toute ouverture d’une exploitation soumise à enregistrement;
    2. tout changement de détenteur d’animaux;
    3. toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l’al. 1;
    4. toute fermeture de l’exploitation aquacole.4
  5. Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d’identification et les données visées à l’al. 1, de même que les changements qu’elles subissent, à l’OFAG par voie électronique.
  6. L’OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d’identification et les indications visées à l’al. 1, à l’exception de celles sur la production annuelle.5
  7. L’OFAG édicte en accord avec l’OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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