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Art. 22

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
    1. les espèces d’animaux aquatiques détenus;
    2. le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
    3. pour les entrées et les sorties d’animaux aquatiques, d’œufs et de semences:
    1. le lieu ou les eaux de provenance ou de destination, 2. l’espèce, 3. le nombre ou le poids total, 4. l’âge, 5. la date d’entrée ou de sortie; d. pour les sorties de produits: 1. le lieu de destination, 2. l’espèce, 3. le poids total, 4. la date de sortie; e. la mortalité dans chaque unité épidémiologique.1
  2. La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l’autorité de surveillance de la pêche.2 3 à5. …3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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