Lorsque des animaux aquatiques vivants sont déplacés dans une autre exploitation aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.
Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:
l’adresse de l’exploitation aquacole d’où proviennent les animaux;
l’espèce animale;
le nombre ou le poids total des animaux;
l’âge des animaux;
la date à laquelle les animaux sont emmenés hors de l’exploitation aquacole;
l’adresse de l’exploitation aquacole dans laquelle les animaux sont emmenés;
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation aquacole n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.
Les art. 11b , al. 3 et 4, 12, al. 2, 12a et 13 s’appliquent par analogie.
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