Retour à la loi

Art. 22d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.

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