La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques:
les exploitations qui importent des animaux aquatiques vivants;
les exploitations qui cèdent des animaux aquatiques vivants, à l’exception de celles qui élèvent des poissons de repeuplement;
les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg;
les exploitations qui utilisent l’eau provenant des eaux naturelles environnantes, à l’exception:
1. de celles qui élèvent des poissons de repeuplement,
2. de celles pour lesquelles une maladie des animaux aquatiques qui serait transmise à la pisciculture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des raisons épidémiologiques.
Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:
la situation sanitaire de l’exploitation;
les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier examen, de même que les traitements et les contrôles de suivi consécutifs;
1 les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications;
le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires;
la biosécurité et les pratiques d’hygiène de l’exploitation.
Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 1.
La documentation relative à la surveillance sanitaire doit être présentée sur demande aux organes de la police des épizooties. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790). ↩
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