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Art. 28

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage.1
  2. L’autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l’organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.2
  3. Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d’animaux.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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