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Art. 30

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la situation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes concernées de l’obligation d’observer les art. 27 à 29. Lorsqu’il s’agit d’une exposition locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents d’accompagnement n’est pas nécessaire.1
  2. Lors de marchés ou d’expositions d’autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives nécessaires. En cas de danger imminent d’épizootie, il interdit de telles manifestations.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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