Retour à la loi

Art. 31

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si une épizootie est constatée lors de l’amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu’exigent les circonstances pour parer à la propagation de l’épizootie.
  2. En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.