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Art. 38a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’abattoir perçoit auprès du fournisseur des animaux de boucherie la taxe perçue à l’abattage visée à l’art. 56a , al. 1, LFE.
  2. Les montants de la taxe perçue à l’abattage sont les suivants:
Fr.
a. par animal abattu de l’espèce bovine2.70
b. par animal abattu de l’espèce porcine–.40
c. par animal abattu de l’espèce ovine–.40
d. par animal abattu de l’espèce caprine–.40

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