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Art. 39

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l’air libre.
  2. La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu’avec du miel exempt de spores dePaenibacillus larvae , agent de la loque américaine.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 4255).

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