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Art. 58a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les équipes de collecte ou de production d’embryons, de même que les établissements qui traitent ou stockent des ovules et des embryons sont soumis à autorisation s’ils ont des activités commerciales transfrontalières.
  2. L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.

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