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Art. 59a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les abattoirs doivent assurer aux organes du contrôle des viandes des conditions appropriées de prélèvement des échantillons pour la surveillance des épizooties visée à l’art. 76a . Ils veillent notamment à ce que les infrastructures et les équipements se prêtent au prélèvement des échantillons, apportent leur soutien lors des prélèvements et offrent aux organes du contrôle des viandes la possibilité d’utiliser leurs logiciels.

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