Retour à la loi

Art. 95

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:

  1. 1 une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
  2. l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
  3. 2
  4. l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.