916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Si l’OFDF constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.
1bis. S’il constate à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.1
L’OFDF informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 374). ↩
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