916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant les conditions d’importation, de transit et d’exportation (art. 5, al. 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a).
Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques relatives aux garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 6, al. 2).
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