Les subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes:
les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;
les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;
le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre de lui ainsi qu’aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
les tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;
les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.
Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu’à des bénéficiaires participant à des mesures d’entraide de l’économie forestière et de l’industrie du bois.
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