Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l’art. 27a , al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l’art. 48a .
L’indemnisation est fixée de manière définitive par l’autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.
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