En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination s’ils relèvent d’un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l’exploitation sont déjà présentes. La preuve que l’implantation de l’installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l’une des zones suivantes:
unobjet inscrit dans un inventaire visé à l’art. 5 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1;
une réserve forestière visée à l’art. 20, al. 4;
un district franc fédéral visé à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse2.
Pour les installations éoliennes situées en dehors d’objets visés à l’art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l’art. 3 LPN.