Avant de délivrer une autorisation pour des constructions ou installations forestières en forêt, au sens de l’art. 22 LAT1, on entendra l’autorité forestière cantonale compétente.
Des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l’art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu’en accord avec l’autorité forestière cantonale compétente.