Les indemnités pour les études de base et les mesures sont allouées sous forme globale, sous réserve de l’al. 2. Le montant des indemnités globales est défini par l’OFEV et le canton concerné dans le cadre des conventions-programmes et est fonction:
du risque lié aux catastrophes naturelles;
de l’ampleur, de l’effet et de la qualité des mesures.
Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
présentent une dimension intercantonale;
touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;
requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou
n’étaient pas prévisibles.
La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base est de 50 %.
La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
du degré de mise en œuvre des études de base;
de l’ampleur, de l’effet et de la qualité des mesures.
Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les catastrophes naturelles, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l’al. 4 peut être exceptionnellement relevée de 20 points de pourcentage au plus. Le montant est fonction:
de la nécessité des mesures à la suite d’une situation extraordinaire;
de la charge financière considérable incombant au canton concerné en lien avec les mesures de protection contre les dangers naturels;
de la vue d’ensemble de la planification.
Aucune indemnité n’est allouée pour:
les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses sans être liés impérativement à ces emplacements;
les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones bâties;
la mise en œuvre des études de base et des mesures dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire;
l’exploitation de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence ainsi que les dépenses des organes de conduite et des forces d’intervention civiles couvertes par leur mission de base;
l’exploitation de mesures techniques;
l’élaboration de guides et de lignes directrices cantonaux.
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