Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend:
des dangers potentiels et des risques de dommages;
du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir;
de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien des forêts protectrices;
de la qualité de la fourniture des prestations.
Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3215). ↩
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