Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo. Les cantons soutiennent les autorités fédérales dans l’établissement des faits.
Pour calculer la surface déterminant l’obligation de consulter l’OFEV (art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements:
faisant l’objet de la demande;
exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation.
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