Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les castors:
les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors;
la pose de clôtures électriques ou de clôtures en treillis métallique pour protéger les cultures agricoles;
la pose de manchons en tôle pour protéger les arbres isolés;
les mesures visées à l’art. 10h , al. 1, let. a, b, d et g, pour protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues;
la pose de plaques de métal ou la construction de terriers artificiels de castors pour protéger les infrastructures de communication;
la pose de grillages devant les entrées et sorties d’installations de traitement des eaux, les conduites d’eaux usées, les canaux industriels ou les systèmes de drainage agricoles;
d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.
Dans les installations de pisciculture et les bassins de stockage, les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les loutres:
la pose de clôtures électriques;
d’autres mesures prises par les cantons.
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