Afin de prévenir les dommages causés par des castors aux objets visés à l’art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l’OFEV participe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:
la pose de grillages de protection pour tranchées, de palplanches et de parois étanches;
la construction d’enrochements et de barrières de graviers;
la pose de grillages devant les passages de cours d’eau et les tuyaux d’évacuation des eaux en provenance des zones habitées;
la construction de terriers artificiels de castors;
la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors;
la pose de plaques de métal en cas d’effondrement de chemins;
d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.
La Confédération participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger des bâtiments et installations.
Elle participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesures visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une planification cantonale au sens de l’al. 2.
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