En vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des castors qui causent d’importants dommages ou représentent un danger pour l’homme, lorsque ces dommages ou ce danger ne peuvent pas être évités par des mesures raisonnables.
Un castor cause d’importants dommages lorsqu’il:
creuse sous des bâtiments et installations d’intérêt public, sous des berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues ou sous des chemins de desserte pour les exploitations agricoles;
provoque, en creusant ou en construisant des barrages, l’inondation de zones habitées ou de bâtiments et installations d’intérêt public ou la retenue d’eau dans des systèmes de drainage agricoles, si des surfaces d’assolement sont touchées;
séjourne de manière prolongée dans des installations de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées.
L’autorisation de tir sert à empêcher qu’un castor ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme; d’une durée limitée, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.
Si une famille de castors vit dans le périmètre mentionné à l’al. 3, le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d’être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent pas être mises à mort entre le 16 mars et le 31 juillet.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.