Afin de réduire autant que possible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits de construction, le Conseil fédéral règle les points suivants à l’intention des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des mandataires:
l’établissement de la déclaration des performances et de la déclaration du fabricant, la mise à disposition et la durée de conservation de ces déclarations;
la durée de conservation de la documentation technique;
la traçabilité dans la chaîne de fabrication et d’approvisionnement, afin de pouvoir remonter à l’opérateur économique responsable;
les informations de sécurité qui doivent être jointes au produit de construction;
les mesures de contrôle et les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques lorsque les exigences de la présente loi ne sont pas remplies ou qu’un produit de construction est susceptible de présenter des risques, ainsi que les modalités de collaboration avec les organes de surveillance du marché (art. 29);
les conditions de stockage et de transport des produits de construction.
Tout importateur ou distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui apporte à un produit de construction mis sur le marché une modification susceptible d’affecter sa conformité avec les performances déclarées est soumis aux mêmes obligations que le fabricant.
A la demande des organes de surveillance, les opérateurs économiques doivent être en mesure d’indiquer pendant un délai à fixer par le Conseil fédéral l’identité des opérateurs économiques:
qui leur ont fourni un produit de construction;
auxquels ils ont fourni un produit de construction.
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