(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)
- Le requérant désireux de proposer des loteries ou des paris sportifs fournit à l’autorité intercantonale un document synoptique établissant le rapport entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique.
- Les frais de publicité et autres mesures de communication à des fins de marketing ainsi que les salaires sont présentés séparément et en détail.